Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel › Article R541-144
Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants : 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ; 2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ; 3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment : a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ; b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ; 4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ; 5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets. NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27