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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 1 : Modalités relatives à la délivrance et l'utilisation de l'identifiant unique › Article R541-173

Tout producteur indique l'identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur. Tout producteur disposant d'un site internet communique son identifiant unique dans les mêmes conditions que les informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. NOTA : Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27