Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire › Article R541-334
Code de l'environnement · France
La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de : -30 % à partir du 1er janvier 2017 ; -40 % à partir du 1er janvier 2018 ; -50 % à partir du 1er janvier 2020 ; -60 % à partir du 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27