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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets › Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés › Article R541-41-25

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27