Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets › Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés › Article R541-41-27
Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi. Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement. L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant. La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27