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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 3 : Traitement des déchets › Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments › Article R541-44-1

Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard : -le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ; -le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa. NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 4 du décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020,

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27