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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets › Article R541-53

Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27