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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain › Article R542-23

I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire. II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment : 1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ; 2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ; 3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ; 4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ; 5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27