Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 1 : Dispositions communes › Article R542-38
Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition que : 1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ; 2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des mêmes autorités compétentes ; 3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27