Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 6 : Emprunt du territoire national lors des échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit sur le territoire national › Article R542-59
Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent : 1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ; 2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ; 3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ; 4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27