Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs › Article R543-103
Code de l'environnement · France
L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27