lexiara

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur › Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer › Sous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage › Article R543-165-1

Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément. Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27