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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 10 : Equipements électriques et électroniques › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique › Paragraphe 6 : Dispositions pénales › Article R543-205

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° Pour un producteur : a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ; b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ; c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 ; 2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20. NOTA : Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27