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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Article R543-290-3

Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27