lexiara

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 5 : Emballages › Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur › Article R543-65

Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l'article R. 543-64, le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages : 1° Etablit l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ; 2° Respecte les exigences de tri définies à l'article D. 543-281 et au premier alinéa de l'article R. 543-59. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l'article R. 543-59. Lorsque ses déchets d'emballages sont des déchets dangereux, au sens de l'article R. 541-8, le producteur de ces déchets les trie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 541-7-2. NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27