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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 5 : Emballages › Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur › Article R543-68

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1, les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises par les personnes qui en assurent la gestion aux éco-organismes par le biais d'un système de traçabilité commun à l'ensemble des éco-organismes agréés. Le cahier des charges pris en application de l'article R. 541-107 précise les modalités d'application du présent article. NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27