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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 5 : Emballages › Sous-section 4 : Dispositions pénales › Article R543-74

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ; 2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27