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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques › Sous-section 1 : Dispositions générales › Article R543-77-1

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage ou cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114. Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces derniers sont exposés. Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27