Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre Ier : Etude de dangers › Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses › Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages › Article R551-7
Code de l'environnement · France
Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR"). L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27