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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle › Article R554-56

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27