Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle › Article R554-57
Code de l'environnement · France
Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27