lexiara

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique › Article R555-33

Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 555-16 du présent code et, le cas échéant, de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est réalisée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27