Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 1 : Demande d'autorisation › Article R555-5
I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6. Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à : a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ; b) 100 mètres, dans les autres cas. Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés à l'article R. 555-4. II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27