Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Article R557-2-5
Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles. Les fabricants ou, le cas échéant, leurs mandataires indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente. NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27