Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs › Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur › Article R561-3
Code de l'environnement · France
L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier mentionné à l'article R. 561-2 du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
← R563-13 · All articles · R551-9 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27