Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens › Article R563-20
La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur. Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données. Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27