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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels › Article R563-33

Le préfet de département fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27