Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs › Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs › Article R565-6
I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions. II. - Elle comprend en nombre égal : 1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ; 2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ; 3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés. III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27