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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation › Article R566-2

Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et la met à disposition du public sur un site internet.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27