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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation › Article R567-3

Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, en particulier celles portées à connaissance en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27