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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres › Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres › Article R571-39

L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27