Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions › Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets. › Article R571-95
Code de l'environnement · France
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ; 2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme. II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27