Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables › Article R581-16
La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 : 1° Pour tout projet d'enseigne : a) Une mise en situation de l'enseigne ; b) Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ; 2° Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l'article R. 581-16-1 : a) Un plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne ; b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans l'environnement proche ; c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans le paysage lointain ; d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27