Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse › Article R581-30
Code de l'environnement · France
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération : 1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27