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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse › Article R581-36

I.-La publicité lumineuse ne peut : 1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; 2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ; 3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 4° Etre apposée sur une clôture. II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27