Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures. › Article R581-50
Code de l'environnement · France
La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27