Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 3 : Enseignes et préenseignes › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes › Article R581-66
Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol. Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité. A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27