Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses › Article R583-1
Code de l'environnement · France
Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants : – des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ; – des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ; – des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ; – des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27