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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 2 : Procédure d'accord › Article R592-13

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer. Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27