Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel › Sous-section 1 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Article R592-3
Code de l'environnement · France
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article. L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27