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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail › Article R592-48

Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants. Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à : 1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ; 2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ; 3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27