Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail › Article R592-80
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L. 592-12-1, les attributions mentionnées : 1° Au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique sauf lorsque les questions en cause se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services, ainsi qu'à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code à l'exception du paragraphe 5 de sa sous-section 4 et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 2° Aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail ainsi qu'aux livres I er à V de la quatrième partie de ce code. Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration. NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27