Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 5 : Fonctionnement des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Dispositions communes › Article R592-89
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Cet ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire adjoint de l'instance. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque l'instance de dialogue social se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance. Ces convocations sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance. Les documents et pièces nécessaires à la consultation des membres de ces instances sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours. NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27