Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 1 : Procédure d'agrément › Article R592-9
Code de l'environnement · France
Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant : 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ; 2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ; 3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27