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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants › Article R593-10

I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R. 593-13, l'exploitant limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance. II.-Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation à compter de sa mise en service et jusqu'à son déclassement, de prestations de service ou de travaux définis à l'article R. 593-13, ceux-ci ne peuvent être réalisés que par des sous-traitants de premier ou de deuxième rang. III.-L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27