Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée › Article R593-121
Code de l'environnement · France
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
← D594-7 · All articles · R593-99 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27