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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée › Article R593-123

Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an. Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27