Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base › Article R593-28
Code de l'environnement · France
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27