Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base › Article R593-3
Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base : 1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies : a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ; b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ; 2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies : a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à : -300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ; -75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ; b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27