Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Article R593-39
Code de l'environnement · France
Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité. Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27